Constitution de l'Union Européenne Titre B

TITRE B : POUVOIR EXÉCUTIF

Posté le 17 Février 2020 à 11h00 par Brice Ducruix

Mis à jour le néant

Article B1 : Le pouvoir exécutif est conféré au Conseil Européen.

Le Conseil Européen est présidé par le Président de l'Union Européenne.

 

Article B2 : Le Président de l'Union Européenne est élu en un tour, pour un mandat non renouvelable de deux ans, au suffrage universel direct, le même jour, dans tous les États Membres.

Il est élu en étant le candidat préféré.

Chaque électeur doit classer et numéroter trois candidats par ordre de préférence.

Le premier candidat ayant trois points, le second ayant deux points et le premier ayant un point.

Au final, c'est le candidat ayant le plus de points qui remporte les élections.

Les suffrages sont comptés dans chaque État Membre par le pouvoir exécutif.

Si deux ou plusieurs personnes ont obtenu un nombre égal de voix, le Parlement Européen, par scrutin, choisira immédiatement l'une d'entre elles comme président.

Si aucune personne n'a obtenu la majorité nécessaire, le candidat le plus âgé est élu Président de l'Union Européenne.
Le Parlement Européen fixe l'époque et le jour où les citoyens devront voter, et de la même manière sur toute l'étendue de l'Union Européenne.
Nul ne pourra être élu président s'il n'est pas citoyen de naissance ou citoyen depuis vingt ans,  s'il n'a pas trente-cinq ans révolus et ne réside pas sur le territoire de l'Union Européenne depuis quinze ans.

Article B3 : En cas de destitution, de mort ou de démission du président, ou de son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, ceux-ci sont dévolus au Conseil Européen.

Le Conseil Européen remplira ladite fonction jusqu'à cessation d'incapacité ou élection d'un président.

 

Article B4 : Toute vacance de la fonction de Président de l'Union Européenne enclenche une nouvelle élection le mois suivant au maximum.

 

Article B5 : Si, à la date fixée pour l'entrée en fonctions du président, le président élu est décédé, le Conseil Européen remplace provisoirement la fonction de président de l'Union Européenne jusqu'à ce qu'il y a lieu à de nouvelles élections.

 

Article B6 : Si le président fait connaître son incapacité d'exercer les pouvoirs et de remplir les devoirs de sa charge, et jusqu'au moment où il avisera du contraire, ces pouvoirs sont exercés et ces devoirs sont remplis par le Conseil Européen en qualité de président de l'Union Européenne par intérim.

 

Article B7 : Le mandat du président de l'Union Européenne prend fin le dernier jour de décembre.

Article B8 : Le président reçoit pour ses services, à échéances fixes, une indemnité qui ne sera ni augmentée ni diminuée pendant la période pour laquelle il a été élu, et il ne reçoit pendant cette période aucun autre émolument de l'Union Européenne ni d'aucun des États Membres.
Avant d'entrer en fonctions, le président jure solennellement de remplir fidèlement les fonctions de Président de l'Union Européenne, de sauvegarder, protéger et défendre la Constitution Européenne et protéger les citoyens européens.

 

Article B9 : Le Président de l'Union Européenne a le pouvoir de décision.

Il fixe les grandes orientations et donne l'impulsion politique.

Il définit une politique étrangère et militaire.

Il représente l'Union Européenne sur la scène internationale.

Il est commandant en chef de la Défense commune.

Il peut exiger l'opinion, par écrit du Conseil Européen sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. Il n'a pas le droit d'accorder des sursis et des grâces pour crimes et délits.
Il a le pouvoir, sur l'avis et avec le consentement du Parlement Européen, de conclure des traités et les accords internationaux, sous réserve de l'approbation de la majorité des députés européens présents.

Il nomme les ambassadeurs, les consuls et tous les autres fonctionnaires de l'Union Européenne dont la nomination n'est pas prévue par la présente Constitution, et dont les postes seront créés par la loi.
Le président a le pouvoir de pourvoir à toutes vacances qui viendraient à se produire.

 

Article B10 : Le Président de l'Union Européenne informe annuellement le Parlement Européen de l'état de l'Union Européenne, et recommande à son attention telles mesures qu'il estime nécessaires.

Il peut, dans des circonstances extraordinaires, convoquer le Parlement Européen et il peut ajourner les sessions à tel moment qu'il jugera convenable.

Il reçoit les ambassadeurs et autres fonctionnaires.

Il veille à ce que les lois soient fidèlement exécutées, et commissionne tous les fonctionnaires de l'Union Européenne.

 

Article B11 : Le Conseil Européen est composé par les chefs d'État Membre.

Ils peuvent être aidés en tant que de besoin par les ministres et les services des ministères concernés en fonction des thèmes abordés.

 

Article B12 : Les thèmes débattus par le Conseil Européen sont les suivants :

- Affaires générales et relations extérieures.

- Affaires économiques et financières.

- Justice.

- Affaires intérieures.

- Emploi.

- Politique sociale, santé et consommateurs.

- Marché intérieur, industrie et énergie.

- Recherche.

- Transport.

- Équipement.

- Agriculture et pêche.

- Écologie.

- Éducation.

- Jeunesse et culture.

Article B13 : Le Conseil Européen coordonne la coopération entre les instances policières, judiciaires et douanières de tous les pays de l'Union Européenne.

Il prend des décisions par vote à la majorité absolue et à bulletin secret.

Il est responsable de la mise en œuvre des décisions du Parlement et du Président de l'Union Européenne.

Il soumet des propositions au Parlement Européen.

Il gère le budget de l'Union Européenne, sous le contrôle de la Cour des comptes européenne.

Il applique les politiques décidées.

Il fait appliquer le droit européen avec la Cour de Justice européenne.


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