Constitution de l'Union Européenne Titre D
TITRE D : POUVOIR JUDICIAIRE
Posté le 17 Février 2020 à 11h00 par Brice Ducruix
Mis à jour le néant
Article D1 : Le pouvoir judiciaire de l'Union Européenne est conféré à la Cour de Justice Européenne.
Article D2 : Le Président de la Cour de Justice Européenne est désigné par l'ensemble des juges des États Membres pour un mandat non renouvelable de trois ans.
Il y a autant de juges qu'il y a d'États Membres.
La Cour de Justice Européenne est secondée par autant d'avocats généraux qu'il y a d'États Membres.
Juges et avocats généraux sont désignés, en fonction des pratiques de chaque État Membre, pour un mandat non renouvelable de six ans.
Article D3 : Ils perçoivent, à échéances fixes, une indemnité qui n'est pas diminuée ou augmentée tant qu'ils restent en fonctions.
Article D4 : Elle veille au respect du droit européen.
Elle tranche les litiges juridiques intervenant entre États Membres, entre les institutions européennes, les entreprises et les particuliers.
Elle juge les recours des particuliers et les situations de concurrences déloyales entre entreprises.
Elle est l'intermédiaire entre les citoyens ou les résidents légaux de l'Union Européenne et les autorités européennes.
Elle est habilitée à recevoir les plaintes des particuliers, des entreprises et des institutions européennes.
Elle peut mener des enquêtes.
Elle examine toute plainte faisant l'objet d'une information en cours.
Elle a libre accès à tous les dossiers concernant cette affaire.
Elle fait parvenir un rapport annuel au Parlement Européen sur l'ensemble des enquêtes.
Elle aide les États membres à collaborer dans la lutte contre le crime organisé et international comme sur les questions de justice.
Article D5 : Les avocats généraux sont chargés de présenter des avis motivés sur les affaires soumises à la Cour de Justice Européenne.
Article D6 : Pour chaque affaire, un avocat et un juge sont désignés.
Les parties concernées présentent une déclaration écrite ; le juge établit un rapport et l'avocat général ses conclusions. Le juge soumet aux membres de la Cour un projet d'arrêt ; une audience orale a lieu : les avocats présentent leurs arguments.
Les arrêts sont rendus à la majorité des juges au cours de l'audience publique.
Les avis divergents ne sont pas exprimés.
Article D7 : Lorsqu'une institution européenne est mise en cause, la Cour de Justice Européenne l'en informe et l'institution dispose d'un mois pour donner son avis.
Article D8 : La Cour de Justice Européenne a le pouvoir de juger les personnes mises en accusation. Lorsqu'elle siège à cet effet, les juges prêtent serment et font une déclaration solennelle.
Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote à la majorité des membres présents.
Les condamnations prononcées ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée de l'Union Européenne ; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun.
Article D9 : Tous les fonctionnaires de l'Union Européenne sont destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits.
Article D10 : Nul ne sera tenu de répondre d'un crime ou d'un délit sans un acte de mise en accusation, sauf en cas de crimes commis pendant que l'accusé servait dans l'armée, en temps de guerre ou de danger public ; nul ne pourra être obligé de témoigner contre lui-même, ni être privé de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans procédure légale régulière; nulle propriété privée ne pourra être réquisitionnée dans l'intérêt public sans une juste indemnité.
Dans toutes poursuites judiciaires, l'accusé aura le droit d'être jugé promptement et publiquement par la juridiction impartial de l’État Membre où le crime ou le délit aura été commis, d'être instruit de la nature et de la cause de l'accusation, d'être confronté avec les témoins à décharge, d'exiger par des moyens légaux la comparution de témoins à charge, et d'être assisté d'un avocat pour sa défense.
Des cautions excessives ne seront pas exigées, ni des amendes excessives imposées, ni des châtiments cruels et exceptionnels infligés.
Article D11 : La Cour de Justice Européenne est juge de l'élection du Président de l'Union Européenne et du Parlement Européen, du nombre de voix obtenue et de leur éligibilité.
Article D12 : Le pouvoir judiciaire s'étend à tous les cas de droit et d'équité, ressortissant à la présente Constitution, aux lois de l'Union Européenne, aux traités déjà conclus, ou qui viendraient à l'être sous leur autorité; à tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls; à tous les cas relevant de la Défense commune; aux différends auxquels l'Union Européenne sera partie; aux différends entre deux ou plusieurs États Membres, entre un État Membre et les citoyens d'un autre, entre citoyens de différents États Membres, entre citoyens d'un même État Membre, entre un État Membre ou ses citoyens et des États Membres, citoyens ou sujets étrangers.
Dans tous les cas concernant les ambassadeurs, les autres ministres publics et les consuls, et ceux auxquels un État Membre sera partie, la Cour de Justice Européenne aura juridiction de première instance sur la date de leur ajournement, elle aura juridiction d'appel, pour le droit et pour le fait, sauf telles exceptions et conformément à tels règlements que le Parlement Européen aura établis.
Tous les crimes et les délits seront jugés par un jury.
Le procès aura lieu dans l'État où lesdits crimes et délits auront été commis, et, quand ils ne l'auront été dans aucun, en tel lieu ou place que la Cour de Justice Européenne aura fixée.
Article D13 : Le crime de trahison envers l'Union Européenne ne consiste que dans l'acte de faire la guerre contre eux, ou de se ranger du côté de leurs ennemis en les aidant.
Nul n'est convaincu de trahison, si ce n'est sur la déposition de deux témoins du même acte manifeste, ou sur son propre aveu en audience publique.
Article D14 : La Cour de Justice Européenne a le pouvoir de fixer la peine en matière de trahison, mais aucune condamnation de ce chef n'entraînera ni mort, ni confiscation de biens, sauf pendant la vie du condamné.
Article D15 : Les membres de la Cour de Justice Européenne ne sont pas autorisés, pendant toute la durée de leur fonction, à exercer d'autres fonctions ou activités professionnelles rémunérées ou non.
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